Penale

Friday 14 January 2005

Indagati in prima pagina. La Corte Europea stigmatizza l’ abitudine dei quotidiani italiani Conseil de l’ Europe – Quatrièm Section – Cour europèenne des droits de l’ homme (Requête no 50774/99) – Strasbourg 11 janvier 2005

Indagati in prima pagina. La Corte Europea stigmatizza
l’abitudine dei quotidiani italiani

Conseil
de l’Europe – Quatrièm Section – Cour européenne des
droits de l’homme

Président
Bratza – Affaire Sciacca c.
Italie

(Requête
no 50774/99) – Strasbourg 11 janvier 2005

Procédure

1. A l’origine
de l’affaire se trouve une requête (no 50774/99) dirigée contre la République
italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Carmela
Sciacca (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er
juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales («la Convention »).

2. La requérante
est représentée par Me E.P. Reale, avocat à Syracuse.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
I.M. Braguglia, et par son coagent,
F. Crisafulli.

3. La requérante
alléguait en particulier que la publication da sa photo avait enfreint
l’article 8 de la Convention.

4. La requête a
été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une
décision du 4 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

En fait

I. Les
circonstances de l’espèce

6. La requérante
est née en 1949 et réside à Syracuse.

7. Professeur,
elle enseignait dans une école privée à Lentini (Syracuse). L’école était
propriété de la société à responsabilité limitée G., dont la requérante ainsi
que trois autres professeurs étaient les associés alors que M. G. en était le
gérant.

8. En juillet
1998, Mme C. porta plainte auprès de la garde du fisc (Guardia
di Finanza) pour des irrégularités de gestion de
l’activité de l’école. Elle indiqua être une associée de fait de la société G.

9. Le parquet de
Syracuse ouvrit une enquête contre les associés et le gérant. Le 20 juillet
1998, la garde du fisc fit une perquisition au siège de la société et au
domicile des associés. A cette occasion, la requérante reçut une communication
officielle l’informant qu’une enquête avait été ouverte à son encontre.

A une date non
précisée, le parquet ordonna l’audition de la requérante et l’informa qu’elle
était soupçonnée, avec les autres inculpés, d’extorsion, d’escroquerie et de
faux. Le 12 août 1998, la garde du fisc interrogea la requérante.

10. Le 17
novembre 1998, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires de
décerner un mandat d’arrêt contre la requérante et certaines inculpées pour
association de malfaiteurs, évasion fiscale et faux en
écriture publique.

Le 28 novembre
1998, le juge des investigations préliminaires ordonna l’assignation à domicile
de la requérante et des autres co-inculpées.

11. Le 4
décembre 1998, la requérante reçut notification de la décision du juge. Comme
toute personne assignée à domicile, elle ne fut pas écrouée. Cependant, en
cette circonstance, la garde du fisc constitua un dossier personnel au nom de
la requérante ; des photographies et ses empreintes digitales y furent versées.
Le même jour, le substitut du parquet chargé de l’enquête et des agents de la
garde du fisc donnèrent une conférence de presse.

12. Deux
journaux publièrent des articles sur l’enquête.

13. Le quotidien
Giornale di Sicilia publia
deux articles les 5 et 6 décembre 1998. Dans le premier, il parla de «
prétendues illégalités formelles et substantielles dans la gestion d’une école
privée ». Après avoir indiqué que la requérante et trois autres personnes,
assignées à domicile, étaient inculpées de faits très graves (association de
malfaiteurs, extorsion, faux, escroquerie et évasion fiscale), le journal
indiqua que d’autres inculpés « auraient également été » victimes d’extorsions
de la part des quatre personnes arrêtées. Après avoir donné un aperçu de
l’activité des enquêteurs, le journal indiquait que les quatre personnes
assignées à domicile « auraient été » les gérantes de fait de l’école. Par la
suite, le quotidien expliquait en quoi consistait l’extorsion. Il ajoutait
qu’une « comptabilité parallèle aurait été trouvée au domicile des quatre
personnes » et que les « enquêteurs auraient constaté que les élèves inscrits »
dans deux classes « étaient en réalité les époux et des cousins des femmes
arrêtées ». Le seul passage relatant les déclarations des enquêteurs visait une
personne autre que la requérante.

14. L’autre
article – publié le jour suivant, avec la photographie des quatre femmes
arrêtées – avait un contenu similaire au premier.

15. Un second
quotidien, la Sicilia, publia le 5 décembre 1998, en
première page, la photographie – en format d’identité – des quatre personnes
assignées à domicile et indiqua que celles-ci « avaient mis en place une «
école fantôme ». Le contenu de l’article était comparable à celui des articles
du premier quotidien.

16. La
photographie de la requérante fut publiée, avec celle des trois autres femmes
arrêtées, à quatre reprises les 5 et 6 décembre 1998. Il s’agissait à chaque
fois d’une photographie d’identité prise lors de la constitution du dossier au
moment de l’arrestation de la requérante par la police du fisc et remise par
cette dernière à la presse.

17. Le 12
décembre 1998, la requérante attaqua devant le Tribunal de la liberté de Catane
l’assignation à domicile.

Le 28 décembre
1998, ladite juridiction ordonna sa mise en liberté, car, pour les besoins de
l’enquête, l’assignation à domicile n’était plus nécessaire.

18. Le 1er mars
1999, le parquet demanda que la requérante fût renvoyée en jugement. L’audience
devant le juge des investigations préliminaires fut fixée au 26 mai 1999.
Toutefois, la requérante renonça à cette étape de la procédure et demanda à
être jugée par le tribunal selon la procédure abrégée.

L’audience
devant le tribunal de Syracuse fut donc fixée au 6 juin 2000.

19. Le 8 mars
2002, la procédure s’acheva par la procédure spéciale de l’application d’une
peine, convenue entre la requérante et l’accusation (article 444 du code de
procédure pénale, « applicazione della
pena su richiesta delle parti »), d’un an et dix mois de réclusion et de 300
euros d’amende.

II. Le droit
interne pertinent

20. Les parties
n’ont fourni à la Cour aucune indication quant à d’éventuelles dispositions de
loi régissant la prise de photographies de personnes prévenues ou arrêtées et
assignées à domicile sans être écrouées et leur communication à la presse.

Le décret du
président de la République no 431 du 29 avril 1976 fixe le règlement
d’exécution de la loi no 354 du 26 juillet 1975 sur l’organisation
pénitentiaire.

En ce qui
concerne les prévenus arrêtés et écroués, les paragraphes 1 et 2 de l’article
26 du règlement d’exécution sont ainsi libellés :

« Un dossier
personnel est constitué pour chaque détenu ou interné dès qu’il est écroué. Le
dossier suit l’intéressé lors de chaque transfert et est gardé dans les
archives du pénitencier par lequel le détenu ou interné est remis en liberté.
Le ministère est informé de cette conservation.

Les références
de ce dossier personnel comprennent les données d’état civil, les empreintes
digitales, la photographie et tout autre élément nécessaire pour
l’identification exacte de la personne. »

De la lecture du
paragraphe 5 du même article, il ressort que la constitution d’un dossier
personnel concerne également les personnes en détention provisoire.

21. La loi no
121 du 1er avril 1981 concerne la nouvelle organisation de la sécurité
publique. Les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

Article 6

Coordination et
direction des forces de police

Le département
de la Sécurité, afin de mettre en oeuvre les directives données par le ministre
de l’Intérieur dans l’exercice des fonctions de coordination et de direction
unitaire en matière d’ordre et de sécurité publique, exerce les tâches de

a) classement,
analyse et évaluation des informations et des données devant être fournies également
par les forces de police en matière de protection de l’Ordre et de la Sécurité
publique, de prévention et de répression de la criminalité et de diffusion aux
services opérationnels des forces de police précitées ;

(…)

Article 7

Nature et
quantité des données et informations collectées

Les informations
et données mentionnées dans l’article 6, alinéa a), doivent se rapporter à des
renseignements tirés soit de documents qui, en tout cas, sont gardés par
l’administration publique ou par des services publics, soit de jugements ou de
décisions de l’autorité judiciaire, soit de documents concernant l’instruction
pénale qui sont disponibles aux termes de l’article 165-ter du code de
procédure pénale ou d’enquêtes de police.

Dans tous les
cas, il est interdit de collecter des informations et des données sur les
citoyens du seul fait de leur race, religion ou opinion politique ou de leur
adhésion aux principes de mouvements syndicaux, coopératifs, caritatifs,
culturels ainsi que pour l’activité légitime exercée en tant que membre d’une
organisation légalement active dans les domaines précités.

(…)

En droit

I. Sur la
violation alléguée de l’article 8 de la convention

22. La
requérante se plaint de ce que la diffusion, à l’occasion de la conférence de
presse organisée par le parquet et la garde du fisc, de sa photographie aurait
enfreint son droit au respect de sa vie privée. La requérante invoque l’article
8 de la Convention ainsi libellé :

« 1. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.

2. Il ne peut y
avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

23. Le grief
originel de la requérante portait également sur la diffusion, pendant ladite
conférence de presse, d’informations la concernant (partie du grief que la Cour
a déclaré irrecevable le 4 septembre 2003 – cf. paragraphe 5 ci-dessus). Le Gouvernement
avait présenté des observations sans faire distinction entre les informations
fournies et la communication de la photographie. Ces observations peuvent se
résumer ainsi même si elles ne portent pas spécifiquement sur la question de la
communication de la photographie.

Le Gouvernement
rappelle que le droit de la requérante au respect de sa vie privée trouve une
limitation dans le droit du public à être informé ainsi que dans le but de la
prévention d’autres infractions pénales. Il rappelle que l’article 10 de la
Convention garantit les libertés d’opinion et de presse. Celles-ci ne
rencontrent une limite que lorsque l’inculpé subit un « procès dans la presse »
(arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, § 63).
Quant au second aspect, le Gouvernement affirme qu’en l’espèce, il y a lieu de
tenir compte de la nature des infractions pour lesquelles la requérante avait
été accusée – et par la suite condamnée –, liées

notamment à la gestion d’une école et lésant les intérêts de
la collectivité. Partant, les faits à l’origine des poursuites, qui ne
concernaient pas strictement la vie privée de la requérante, constituaient des
éléments que la communauté avait intérêt à connaître.

En conclusion,
d’après le Gouvernement, il n’y aurait pas violation de la disposition
invoquée.

24. La
requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. Elle soutient que cette
ingérence n’était ni prévue par la loi ni nécessaire pour l’un des buts
indiqués dans le paragraphe 2 de l’article 8. En effet, les faits étaient
ignorés par l’opinion publique, qui de ce fait n’avait aucun intérêt à en être
informée ni à connaître le développement des investigations. En tout cas, le
fait de donner à la presse sa photographie, extraite du dossier, ne se
justifierait d’aucune façon. La prétendue absence d’un prononcé formel de
culpabilité de la part de l’autorité judiciaire serait réfutée par le contenu
des articles écrits à l’issue de la conférence de presse.

25. Quant aux
faits divulgués à l’occasion de la conférence de presse, la requérante conteste
l’existence d’un intérêt du public à en être informé et revendique leur
caractère privé. Malgré la gravité des délits, les informations relatives à la
procédure pénale, et surtout la photographie prise par les enquêteurs au moment
de l’arrestation, auraient dû rester secrètes. La requérante attire en outre
l’attention de la Cour sur le fait que le Gouvernement n’a pas donné
d’explications quant à la remise de la photographie aux organes de presse.

26. La Cour note
que le Gouvernement n’a pas contesté que la photographie publiée avait été
prise lors de la constitution du dossier au moment de l’arrestation de la
requérante et donnée par la garde du fisc à la presse.

27. En ce
domaine, la Cour a déjà eu à s’occuper de la publication de photographies
concernant des personnages publics (Von Hannover c.
Allemagne, no 59320/00, § 50, 24 juin 2004) ou des personnalités politiques ((Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002).
Après avoir conclu que la publication de photos relevait de la vie privée, elle
a eu à se pencher sur la question du respect par l’Etat défendeur des
obligations positives qui lui incombent en ce domaine lorsque la publication ne
tire pas son origine d’une activité ou collaboration des organes de l’Etat.

28. La présente
affaire se différencie de celles déjà traitées en ce que la requérante n’est
pas une personne qui agissait dans un contexte public (personnage public ou
personnalité politique) mais une personne qui faisait l’objet de poursuites
pénales. En outre, la photo publiée, prise pour les obligations d’un dossier
officiel, avait été fournie à la presse par la garde du fisc (paragraphes 17 et
26 ci-dessus).

De ce fait,
conformément à sa jurisprudence, la Cour se doit de contrôler si l’Etat
défendeur a respecté son obligation de non-ingérence dans le droit au respect
de la vie privée de la requérante. Elle se doit de vérifier s’il y a eu en
l’espèce une ingérence dans ledit droit et, dans l’affirmative, si elle a
satisfait aux trois conditions posées par le paragraphe 2 de l’article 8 : être
« prévue par la loi », viser un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2
de ladite clause et être « nécessaire, dans une société démocratique », pour
les atteindre.

29. Sur
l’existence d’une ingérence, la Cour note que la notion de vie privée comprend
des éléments se rapportant à son droit à l’image et que la publication d’une
photo relève de la vie privée (Von Hannover, précité
§§ 50-53). Elle a également donné des indications quant à l’étendue de la
sphère de la vie privée et constaté qu’il existe « une zone d’interaction entre
l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la «
vie privée » » (ibidem). Le caractère de « personne ordinaire » de la présente
requérante restreint en l’espèce cette zone d’interaction qui, par ailleurs, ne
saurait être élargie en l’espèce du fait que la requérante faisait l’objet de
poursuites pénales.

Par conséquent,
la Cour arrive à la conclusion qu’il y a eu ingérence.

30. En ce qui
concerne le respect de la condition « prévue par la loi », la Cour constate que
la requérante a contesté le respect de cette condition sans être démentie par
le gouvernement défendeur.

Sur la base des
informations dont elle dispose, la Cour est de l’avis que la matière n’était
pas régie par une « loi » répondant aux critères fixés par la jurisprudence de
la Cour, mais plutôt par une pratique. En outre, la Cour note que l’exception
au secret des actes des investigations préliminaires prévue à l’article 329
paragraphe 2 du code de procédure pénale concerne la seule hypothèse de la
publication d’un acte de l’enquête pour les besoins de la continuation de
celle-ci. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour arrive
donc à la conclusion qu’il n’a pas été démontré devant elle que l’ingérence
était prévue par la loi.

Ce constat
suffit pour que la Cour conclue à la violation de l’article 8. Par conséquent,
il n’y a pas lieu d’examiner si l’ingérence en question poursuivait un « but
légitime » ou était « nécessaire, dans une société démocratique », pour
l’attendre (M.M. c. Pays-Bas, no 39339/97, § 46, arrêt du 8 avril 2003).

31. En
conclusion, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

II. Sur
l’application de l’article 41 de la convention

32. Aux termes
de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

33. La
requérante réclame 25 000 euros (EUR) à titre de préjudice matériel. Elle
justifie sa demande par le fait que la publication de sa photo l’aurait
empêchée de trouver un travail et que ce dédommagement devrait compenser la
perte de chance d’en trouver un. Ensuite, la requérante demande 15 000 euros à
titre de préjudice moral.

34. Le
Gouvernement ne présente pas de commentaires.

35. Au sujet du
préjudice matériel, la Cour constate que la requérante n’a pas prouvé son
existence, pas plus, a fortiori, qu’un quelconque lien de causalité avec la
violation constatée. Par conséquent, cette demande doit être rejetée.

Quant au
préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B. Frais et
dépens

36. La
requérante demande 14 932,80 EUR pour frais et dépens. Cette somme comprend la
taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la contribution à la caisse de prévoyance
des avocats (CPA).

37. Le
Gouvernement ne présente pas de commentaires.

38. La Cour
rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité, de même que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no
31107/96, § 54 CEDH 2000‑XI). En
outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se
rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c.
Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 66).

La Cour relève
que la violation constatée ne constitue qu’un grief parmi d’autres qui ont été
déclarés irrecevables.

39. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable la somme de 3 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde
au requérant.

C. Intérêts
moratoires

40. La Cour juge
approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points
de pourcentage.

Par Ces
Motifs, La Cour,
A L’unanimité,

1. Dit qu’il y a
eu violation de l’article 8 de la Convention ;

2. Dit

a) que l’Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt ;

b) qu’à compter
de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer
d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de
la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de
trois points de pourcentage ;

3. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en
français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2005 en application de
l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.